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La fin du bail

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Les modalités du congé du locataire

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1) Le congé du locataire en fin de bail

a) Suppression de la référence aux usages locaux
Le congé est organisé et réglementé par l'article L 145-9 du Code de commerce (doc. 34).
L'article 45 de la loi LME supprime toute référence aux « usages locaux » et au « terme d'usage », qui figuraient aux articles L. 145-9 et L. 145-12 du code du commerce.

Il résultait de ces articles que des échéances différentes pouvaient être appliquées selon le lieu de conclusion du bail commercial,d'autant que la connaissance et le maniement de ces usages ne sont guère aisés.
Dès lors, la loi L.M.E harmonise sur tout le territoire les termes des baux commerciaux et des procédures liés à son renouvellement ou à son congé.
Dorénavant :
- les baux commerciaux « ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance » ;
- dès lors qu'une demande de renouvellement a été effectuée au cours de la prorogation tacite du bail, le nouveau bail prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande en renouvellement.
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Modalités du congé locataire (suite)

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Le bail ne cesse que par l'effet d'un congé, et à défaut, il se poursuit par prorogation tacite au-delà de son terme.
Les parties peuvent l'une et l'autre donner congé pour le terme du bail, sous réserve que la dénonciation soit effectuée par exploit d'huissier et en respectant un préavis d'au moins six mois.
Mais si congé n'est pas donné à temps pour cette échéance, le contrat deviendra alors un contrat à durée indéterminée,le congé pouvant alors être signifié à tout moment, sous la réserve du respect du délai de préavis et de la date d'effet du congé, qui n'est plus conditionné par les usages locaux.
Désormais, en période de tacite prolongation du bail commercial, dès lors que le terme du contrat est dépassé, le congé pourra être délivré à tout moment, pour le dernier jour du trimestre civil (soit les 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre),    éloigné de plus de six mois et la demande de renouvellement faite le cas échéant prendra toujours effet au premier jour du trimestre civil qui lui fera suite.
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