Désormais, lors de la conclusion du bail les parties pourront choisir l'ICC ou bien l'ILC
quelle que soit la révision choisie. Pour les baux en cours, à défaut d'avenant prévoyant expressément l'application de l'ILC, le loyer issu de la révision sera toujours révisé en fonction de l'ICC.
Le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 (JO du 06.11.) a par ailleurs apporté quelques précisions sur son champ d'application.
Deux éléments essentiels sont à retenir :
1) Il s'agit, comme cela a été indiqué ci-dessus, d'un indice optionnel et facultatif : les parties demeurent libres dans le cadre de la conclusion du contrat d'opter pour l'indice INSEE du coût de la construction ou pour l'ILC.
2) L'ILC n'est pas applicable à certaines activités : « activités commerciales exercées dans des locaux à usage exclusif de bureaux (agences immobilières), y compris les plates-formes logistiques, ainsi que les activités industrielles* au sens de l'article L. 110-1 (5°) du code de commerce. » (article D 112-2 du code monétaire et financier).
* toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau.